Publié le 8 octobre 2019 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Parigi.
I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° À l'article 777, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche. » ;
3° L'article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant: « 100 000 € » est remplacé par le montant: « 150 000 € » ;
b) Il est rétabli un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : «quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° Le V de l'article 788 est ainsi rétabli:
« V.– Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;
6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;
7° L'article 790 G est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Il est rétabli un V ainsi rédigé :
« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;
8° L'article 793bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’allongement de la durée de la vie a pour effet de retarder le moment où le patrimoine est transmis ce qui accroît la part des détenteurs dans une tranche d’âge où la perspective d’investir peut être défaillante. Il faut donc contribuer à la mobilité intergénérationnelle de l’épargne en facilitant la transmission anticipée des patrimoines qui est favorable au pouvoir d’achat des plus jeunes générations et à l’investissement.
De même, afin de ne pas décourager le travail et l’épargne, en particulier dans les classes moyennes, la taxation du patrimoine transmis par succession ou donation ne doit intervenir qu’au-delà d’un seuil raisonnable, par application d’abattements de niveaux adaptés. Enfin, les abattements comme les tarifs du barème d’imposition doivent être assortis d’un mécanisme d’indexation qui garantit la lisibilité et l’équité de l’imposition dans le temps.
Un bon équilibre en ce sens avait été défini par différentes dispositions de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA). Elles ont cependant été abrogées par l’article 5 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012, contribuant alors à un choc fiscal et de défiance délétère.
Cet amendement vise donc à rétablir des conditions plus favorables de transmission de l’épargne et des patrimoines, par voie de successions et de donations, en apportant trois modifications au régime des droits de mutation à titre gratuit (DMTO) :
-Il porte de 100 000 euros à 150 000 euros le montant de l’abattement personnel en ligne directe en cas de successions ou de donations ;
-Il réduit le délai du « rapport fiscal » au-delà duquel il n’est plus tenu compte, pour la liquidation des DMTO, des donations passées, en le faisant passer de 15 ans à 10 ans ;
-Il rétablit l’indexation des tranches du barème des DMTO, ainsi que des abattements.
Ceci permettra de restituer près de 1,5 milliard d’euros aux ménages, et d’en faire bénéficier les générations les plus jeunes, souvent à l’âge de pleine activité professionnelle, et principalement les classes moyennes et moyennes supérieures.
Cet amendement opère ainsi l’ensemble des modifications nécessaires :
I. À l’article 779 du code général des impôts pour porter à 150 000 euros le montant de l’abattement de DMTO en cas de succession ou de donation, sur la part de chacun des ascendants ou de chacun des enfants vivants ou représentés.
II. À l’article 784 du code général des impôts afin de ramener à 10 ans le délai du « rapport fiscal ». Par coordination, les mêmes modifications sont opérées aux articles :
·776 A relatif à la réattribution à un petit-enfant, à l’occasion d’une donation-partage, d’un bien initialement transmis à un enfant lors d’une donation antérieure ;
·790 G relatif à l’exonération de DMTO de dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un descendant en ligne directe ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’un petit-neveu ;
·776 ter, relatif au délai de rapport des donations partages au profit des petits-enfants dans la succession de leurs parents ;
·793 bis relatif aux exonérations applicables en cas de transmission de parts de groupements fonciers agricoles (GFA).
III. Aux articles 779 et 777 pour garantir l’actualisation annuelle automatique, en fonction de l’inflation, respectivement du montant de l’abattement déjà mentionné ainsi que des tranches des barèmes de DMTO applicables aux enfants ou ascendants, aux personnes handicapées, aux frères ou sœurs et aux neveux et nièces.
Par coordination, les mêmes modifications sont opérées aux articles 790 G et 793 bis, déjà mentionnés, ainsi qu’aux abattements prévus par les articles 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F relatifs respectivement aux tiers, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, au conjoint et au partenaire lié au donateur par un PACS.
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