Publié le 8 octobre 2019 par : M. Saint-Martin, Mme Gregoire, Mme Lardet, M. Jolivet, M. Fiévet, M. Haury, Mme Wonner, M. Descrozaille, Mme Tuffnell, M. Holroyd, M. Chalumeau, Mme Hai, M. Mis, M. Vignal, Mme Bergé.
I. – Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L2223-22 est abrogé. » ;
« 1° AB Le 9° du b) de l’article L2331-3 est abrogé ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 6 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de plusieurs taxes à faible rendement conformément à l’engagement du Gouvernement et dans la suite de la résolution, adoptée, par l’Assemblée nationale le 20 juin 2018, pour une révision générale des taxes à faible rendement.
La profusion de taxes à faible rendement est préjudiciable à l’atteinte de l’optimum économique, à l’efficacité administrative, et, in fine, au consentement à l’impôt. Dans un triple objectif de simplification, de baisse du taux de prélèvements obligatoires et d’économies sur le recouvrement, cet effort doit être prolongé.
Le présent amendement vise à supprimer la taxe dans le domaine funéraire.
La loi du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales a prévu une taxe communale facultative sur délibération du conseil municipal portant sur les convois, les inhumations et les crémations.
Au titre de l’article L2331-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de cette taxe peut compter parmi les recettes fiscales de la section de fonctionnement du budget de la commune qui la prélève.
Conformément à l’arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, cette taxe est intégrée au coût de la prestation facturée aux clients des opérateurs funéraires.
La mission de l’inspection générale des finances recommandait la suppression de la taxe au regard de la faiblesse de son rendement, dont la prévision pour 2019 s’élève à 6 millions d’euros, de l’absence d’objectif de politique publique assigné, de la lourdeur que sa gestion entraîne pour les trésoriers communaux, et de son incidence fiscale sur les proches des défunts.
En raison de disparités démographiques importantes, les communes verraient leurs recettes de fonctionnement affectées de manière hétérogène par l’abrogation de la présente taxe. Aussi est-il proposé d’introduire au sein de la DGF un coefficient de revalorisation de la dotation compensatoire à la perte de recettes fiscales induites, qui tiendrait compte du nombre de décès enregistrés au cours de l’année fiscale ou de la superficie des cimetières communaux.
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