Publié le 6 novembre 2019 par : M. Orphelin, M. Clément, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 432‑1 du code des assurances est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« « III. – À compter du 1er janvier 2020, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :
« « 1° La recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;
« « 2° La recherche, l’exploration, l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnés à l’article L. 111‑13 du code minier, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;
« « 3° La recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;
« « 4° L’exploration, l’extraction, la production et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux lorsque ces opérations ne limitent pas l’utilisation du dispositif de torchage à la gestion de la sécurité et aux tests de production ;
« « 5° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 550 gCO2 par kWh d’énergie produite.
« « 6° La recherche et l’exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;
« « 7° La collecte et l’étude de données géologiques destinées à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures.
« « IV. – À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :
« « 1° La recherche, l’exploration l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;
« « 2° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 100 gCO2 par kWh d’énergie produite. » »
Le Président de la République déclarait à la tribune des Nations unies le 24 septembre 2019 : «les grands pays de ce monde arrêtent de financer de nouvelles installations polluantes dans les pays en voie de développement. Nous continuons encore aujourd’hui à avoir du financement export et des projets dans tant de pays financés par des pays développés, qui consistent à ouvrir de nouvelles structures polluantes, et, en quelque sorte, à dire aux pays en voie de développement, à dire aux pays les plus pauvres : »vous, le changement climatique, ce n’est pas fait pour vous. Vous pouvez continuer à polluer, c’est bon chez vous.« C’est incohérent, c’est irresponsable. Soyons lucides avec nous-mêmes. »
Cet amendement vise à concrétiser cette déclaration du Président de la République en fixant des objectifs réalistes d’interdiction de garanties publiques au commerce extérieur pour les opérations liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures, alors qu’elles représentent aujourd’hui 9,3 milliards d'euros d’encours (source : rapport remis au Parlement prévu à l’article 10 de la loi n° 2017‑1839 du 30 décembre 2017).
Le présent amendement propose l’évolution suivante :Date de début d’interdictionType d’opération faisant l’objet d’une interdiction d’octroie de garantie à l’export
Pour information, la contribution de chaque filière de production aux émissions de CO2 est indiquée ci-dessous (source : RTE) :
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