Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Dupont, Mme Bagarry, Mme Mörch, Mme Oppelt, M. Cesarini, M. Renson, M. Travert, M. Taché, Mme Cattelot, M. Balanant, Mme Hérin, M. Anato, M. Testé, M. Savatier, M. Hammouche, M. Vignal, M. Daniel, Mme Gaillot, Mme Sarles, Mme De Temmerman, M. Kerlogot, Mme Pételle, M. Claireaux.
I. – L’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. A.– 1° La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est égal à 200 euros.
2° Ce montant est ramené à :
-50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du IV de l'article L. 313-8, de l'article L. 313-9, du 9° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-27, et du 3° de l'article L. 314-11 ;
-100 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs ;
-100 euros pour les ressortissants d’un État anciennement membre de l’Union européenne et les membres de leur famille dans le délai d’un an suivant la date du retrait de leur pays de l’Union européenne dès lors que, à la date de ce retrait, ils résidaient régulièrement en France dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et L. 122-1 et continuent à y résider.
3° Les dispositions du 2° ne sont pas applicables :
-aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 4°, 11° de l'article L. 313-11, des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11, de l’article L. 313-25 et de l’article L. 313-26 ;
-aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-23 ;
-aux étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant qui sollicitent un titre de séjour.
La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
B.– 1° Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers mentionnés au 4° de l’article L. 313-11, aux étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant et aux étrangers titulaires d’un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est égal à 200 euros.
2° Ce montant est ramené à :
- 25 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7, du 1° du I de l'article L. 313-8 et de l'article L. 313-9 ;
- 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre des articles L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-10, L. 313-11 et L.313-11-1.
3° La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
C.– La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre de l'article L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 25 euros. Cette disposition n’est pas applicable aux étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant.
D.– 1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 100 euros.
Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.
Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.
2° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 100 euros.
E.– Les taxes prévues aux A à D peuvent être acquittées en deux fois. Le titre de séjour concerné est remis dès l’enregistrement du premier paiement. Le solde du paiement intervient au plus tard deux mois avant l'expiration de ce titre de séjour sous peine de proscrire son renouvellement ou de ne pas pouvoir prétendre à la délivrance d’un autre titre de séjour.
Les taxes prévues aux A à D sont acquittées en métropole par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
F.– Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le récent rapport de la mission d’information de la commission des finances sur la taxation des titres de séjour a souligné la complexité et le niveau élevé de la taxation pratiquée en France.
Cette mission a présenté seize propositions d’aménagement dont dix peuvent être satisfaites au moyen d’une nouvelle rédaction de l’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile proposée par le présent amendement.
Ces dix recommandations sont les suivantes :
- réduire le nombre de tarifs applicables de 13 à 5 et retenir des tarifs ronds (0, 25, 50, 100 et 200 €), (recommandation n° 1 de la mission d’information),
- abaisser de 250 à 100 € la taxe due en cas de renouvellement d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an maximum (recommandation n° 3 de la mission d’information) ;
- abaisser de 340 à 100 € le montant du droit de visa de régularisation et supprimer l’obligation de paiement de 50 € au moment du dépôt de la demande (recommandation n° 4 de la mission d’information) ;
- abaisser de 250 à 200 € la taxe devant être acquittée en cas de première délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour (hors renouvellement d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an maximum) (recommandation n° 5 de la mission d’information) ;
- exonérer les conjoints étrangers de Français du paiement des taxes liées à la délivrance et au renouvellement de leur titre de séjour pour mettre fin à la discrimination à rebours relevée par le Défenseur des droits dans sa décision n° MLD-2014-071 du 9 avril 2014 (recommandation n° 8 de la mission d’information) ;
- introduire une clause exonérant les étrangers indigents du paiement des taxes sur les titres de séjour (recommandation n° 9 de la mission d’information) ;
- autoriser le paiement échelonné des taxes tout en assurant la délivrance du titre de séjour original dès l’enregistrement du premier paiement (recommandation n° 10 de la mission d’information) ;
- supprimer les fourchettes de taxes actuellement fixées par l’article L. 311-13 et confier au Parlement le soin de déterminer le montant exact de ces taxes (recommandation n° 14 de la mission d’information) ;
- corriger un défaut de coordination à l’article L. 311-13 concernant l’exonération de taxe consentie en faveur des bénéficiaires de la protection subsidiaire (et les membres de leur famille) et du statut d’apatride (et les membres de leur famille) (recommandation n°15 de la mission d’information) ;
- modifier les conditions de détermination du montant de la taxe due par les ressortissants britanniques en cas de sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union européenne (recommandation n°16 de la mission d’information).
La satisfaction des autres propositions de la mission d’information nécessite :
- une modification de l’article L. 311-16 du CESEDA (faisant l’objet d’un autre amendement),
- une modification d’un article relevant de la partie réglementaire de ce même code (article D. 311-18-1 relatif aux majorations de 9 et 16 € pour fourniture de duplicata). Aucun amendement n’est déposé en ce sens en raison des règles applicables à la recevabilité des amendements.
- des mesures réglementaires destinées à :
o favoriser l’attribution de titres de séjour pluriannuels en retenant une interprétation plus souple de l’article L. 313-17,
o maintenir la possibilité d’acheter des timbres fiscaux dans les préfectures,
o améliorer la diffusion de l’information en publiant la grille tarifaire applicable aux taxes sur les titres de séjour sur le site http://accueil-etrangers.gouv.fr,
o publier le produit annuel de la taxation des titres de séjour.
La mission d’information précitée a pu évaluer le coût d’une partie de ces seize propositions sur la base des informations transmises par le ministère de l’intérieur. Le coût des propositions évaluées s’établissait à 38 millions d’euros, soit un peu moins de 20 % du produit de la taxation enregistré en 2017 (193,11 M€).
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