Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Dupont, Mme Bagarry, M. Cesarini, Mme Oppelt, M. Renson, Mme Hérin, M. Balanant, M. Anato, M. Testé, M. Holroyd, M. Savatier, Mme Piron, M. Hammouche, M. Vignal, M. Daniel, Mme Gaillot, Mme Sarles, Mme Mörch, Mme De Temmerman, M. Kerlogot, Mme Pételle, M. Travert, Mme Cattelot, M. Barrot, M. Claireaux.
I. – Après la deuxième phrase du B de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est égal à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre des articles L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-11-1 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le récent rapport de la mission d’information de la commission des finances sur la taxation des titres de séjour a souligné l’incidence négative du décret du 28 octobre 2016 ayant porté de 87 à 250 € le montant de la taxe devant être acquittée par les étrangers en cas de renouvellement de certaines cartes de séjour temporaires d’une durée d’un an maximum.
Ce décret a respecté l’article L. 313-11 du CESEDA permettant au pouvoir réglementaire de déterminer le montant exact de la taxe au sein d’une fourchette variant de 55 à 250 euros.
Comme le rapport précité l’a suggéré (dans ses recommandations n° 3 et 14), il est proposé, d’une part, de supprimer le principe de la fourchette de tarif applicable en matière de renouvellement et, d’autre part, d’abaisser le montant de la taxe due de 250 à 100 €.
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