Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1475A (Rejeté)

Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Dupont, Mme Hérin, M. Anato, M. Testé, M. Taché, M. Holroyd, M. Savatier, M. Hammouche, M. Vignal, M. Cesarini, M. Daniel, Mme Gaillot, Mme Sarles, Mme Mörch, Mme Bagarry, M. Balanant, Mme Oppelt, Mme De Temmerman, M. Kerlogot, Mme Pételle, M. Renson, M. Travert, Mme Cattelot, M. Claireaux, M. Barrot.

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I. – L’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du A, après la référence : « 2° bis, » est insérée la référence : « 4 °, » ;

2° À la première phrase du B, après le mot : « délivrés » sont insérés les mots : « aux étrangers mentionnés au 4° de l’article L. 313-11, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le récent rapport de la mission d’information de la commission des finances sur la taxation des titres de séjour a rappelé l’existence d’une discrimination (initialement relevée par le Défenseur des droits dans sa décision no MLD-2014-071 du 9 avril 2014) concernant les conjoints étrangers de ressortissants français.

Dans cette décision, cette autorité constitutionnelle avait relevé qu’en application du 4 ° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger marié à un(e) citoyen(ne) français(e) reçoit de plein droit une carte de séjour « vie privée et familiale » d’une durée maximale d’un an (sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public) alors que l’époux étranger d’un ressortissant européen résidant en France reçoit de plein droit un titre de séjour dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de son conjoint, c’est-à-dire cinq ans maximum (article R. 121-13).

Autrement dit, un(e) ressortissant(e) étranger(e) marié(e) à un Français bénéficie d’un titre de séjour d’une durée plus courte que celle accordée à un ressortissant étranger conjoint d’un citoyen communautaire résidant en France. Pour ce motif, l’intéressé(e) sera tenu(e) d’acquitter des taxes de renouvellement de son titre de séjour à intervalles réguliers alors que le conjoint étranger d’un citoyen communautaire en sera dispensé.

Le Défenseur des droits estime que cette situation constitue une discrimination à rebours, c’est-à-dire d’une « situation moins avantageuse pour un national (ou un membre de sa famille) que pour un ressortissant de l’Union européenne ».

Conformément à la recommandation du Défenseur des droits et du rapport précité de la commission des finances, il est proposé d’aligner la situation des conjoints étrangers de Français sur celle des conjoints étrangers de ressortissants communautaires résidant en France en exonérant les premiers du paiement des taxes liées à la délivrance et au renouvellement de leur titre de séjour.

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