Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Dupont, Mme Hérin, M. Anato, M. Testé, M. Taché, M. Savatier, M. Hammouche, M. Vignal, M. Daniel, Mme Gaillot, Mme Sarles, Mme Mörch, Mme De Temmerman, Mme Bagarry, M. Kerlogot, Mme Pételle, M. Renson, M. Travert, Mme Cattelot, Mme Oppelt, M. Balanant, M. Claireaux.
Le E de l’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taxes prévues aux A à D peuvent être acquittées en deux fois. Le titre de séjour concerné est remis dès l’enregistrement du premier paiement. Le solde du paiement intervient au plus tard deux mois avant l'expiration de ce titre de séjour sous peine de proscrire son renouvellement ou de ne pas pouvoir prétendre à la délivrance d’un autre titre de séjour. ».
Le récent rapport de la mission d’information de la commission des finances sur la taxation des titres de séjour a souligné le niveau élevé des taxes sur les titres de séjour et les difficultés auxquelles certains étrangers font face pour les régler. La recommandation n° 10 de ce rapport suggère d’autoriser le paiement échelonné de ces taxes tout en assurant la délivrance du titre de séjour original dès l’enregistrement du premier paiement.
Le présent amendement met cette recommandation en œuvre et précise que la totalité du paiement des taxes dues devra intervenir au plus tard deux mois avant l'expiration du titre de séjour concerné sous peine de proscrire le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d’un autre titre de séjour. Ce délai de deux mois tient compte de l'article R. 311-2 du CESEDA imposant d'engager la procédure de renouvellement d’un titre de séjour au plus tard deux mois avant son expiration.
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