Publié le 24 octobre 2019 par : Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Sermier, M. Straumann, M. Abad, M. Masson, M. Bony, M. Vialay, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reda, Mme Corneloup, Mme Genevard.
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13. »
Depuis la création du régime des communes nouvelles dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (dite RCT), les montants de dotation de solidarité rurale perçus par les communes fondatrices d’une commune nouvelle étaient garantis sans limitation de durée et selon le taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale. Cette garantie a été adoptée dès la première lecture et n’avait jamais été remise en cause lors des discussions jusqu’à l’adoption finale du texte, ni ultérieurement lors de la discussion des lois du 16 mars 2015 ou du 8 novembre 2016 relatives au régime des communes nouvelles.
Cependant, l’article 159 de la loi de finances pour 2018 a supprimé cette garantie en la limitant à une période de trois ans.
Cela a conduit de nombreuses communes à renoncer à leur projet de commune nouvelle au motif qu’elles perdraient des sommes trop importantes de DSR suite au dépassement des seuils d’éligibilité à cette dotation au-delà des trois ans, qui peut constituer des pertes parfois très significatives.
L’objectif initial lors de l’adoption de cette garantie était de faire en sorte que les communes rurales ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle, ce qui pourrait leur être défavorable dans le cadre du calcul des critères d’éligibilité à cette dotation de péréquation (notamment lorsqu’elles dépassent les 10 000 habitants). Il convient donc que la dotation de solidarité rurale soit maintenue lorsque, par un effet de seuil, la commune en perdrait le bénéfice en intégrant une commune nouvelle.
C’est pourquoi le présent amendement propose de rétablir cette garantie qui concerne des communes rurales parfois fragiles et les plus concernées par le dispositif des communes nouvelles. Il conviendrait de ne pas rendre le dispositif des communes nouvelles pénalisant, et briser la dynamique des projets actuels de regroupement, en mettant en grande difficulté les communes nouvelles existantes concernées.
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