Publié le 26 novembre 2019 par : Mme Forteza, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Colas-Roy, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, M. Krabal, M. Lavergne, Mme de Lavergne, M. Cesarini, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme O'Petit, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, M. Zulesi, les membres du groupe La République en Marche.
Au 3° du II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, après le mot : « civile », est inséré le mot : « environnementale ».
Cet article vient créer un régime général de responsabilité environnementale pour les plateformes en assurant la prise en compte du droit de l’environnement, au côté du respect des obligations civile et fiscale, comme le prévoit l’article L. 111‑7 du code de la consommation.
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