Publié le 23 novembre 2019 par : M. Pauget, Mme Poletti, Mme Ramassamy, Mme Corneloup, M. Reda, M. Masson, M. Sermier, M. Deflesselles, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Bazin, M. Reiss, M. Ramadier.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si les informations concernant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont placés dans les documents fournis avec le produit, une justification de l’impossibilité de placer la signalétique directement sur le produit ou l’emballage doit être fournie au moment de la mise sur le marché. »
Cet amendement a pour but d’éviter que les informations sur le tri soient systématiquement placé sur des documents annexes, fournis certes avec le produit, mais finalement peu consultés par les consommateurs. Il est pourtant souhaitable, à la suite de cette loi, que les consommateurs aient connaissance des possibilités de tri, de façon très simple et quasi automatique.
Il n’est pas souhaitable que les producteurs placent les informations ailleurs que sur l’emballage ou le produit directement, et cet amendement a pour objectif de l’éviter.
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