Publié le 24 novembre 2019 par : M. Damien Adam, Mme Janvier, Mme Pompili, M. Testé, M. Pellois, Mme Pascale Boyer, Mme Petel, Mme Rossi, Mme Park, Mme Grandjean, Mme Mörch, M. Gouttefarde, M. Kerlogot, Mme Lenne, Mme Blanc, Mme Hérin, M. Cazenove, M. Villani, Mme Bureau-Bonnard, M. Buchou, Mme Provendier.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ibis. – Afin d’atteindre les objectifs de prévention de la production de déchets fixés par la loi, le recours aux emballages groupés ou aux emballages secondaires est interdit, sauf pour des raisons sanitaires ou de protection du produit. Un décret précise les modalités d’application de cette interdiction. Il définit notamment les cas pour lesquels le recours aux emballages groupés peuvent être autorisés. »
Afin d’atteindre les objectifs de prévention de la production de déchets fixés dans la loi, cet amendement prévoit d’interdire les emballages groupés, autrement dit les emballages secondaires, qui n’ont généralement qu’une utilité marketing. Cet amendement vise par exemple les emballages en carton des pots de yaourt ou des dentifrices, qui ne semblent pas indispensables à la vente du produit.
Pour précision, le code de l’environnement définit l’emballage groupé, ou l’emballage secondaire, comme l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d’un certain nombre d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques.
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