Publié le 24 novembre 2019 par : M. Pauget, Mme Poletti, Mme Ramassamy, Mme Corneloup, M. Reda, M. Masson, M. Sermier, M. Deflesselles, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Bazin, M. Reiss, M. Ramadier.
Le premier alinéa du I de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Une exigence de bonne foi s’impose aux deux parties durant tout le processus de négociation de la convention. En cas de non-conclusion de la convention proposée, le commerce de détail alimentaire doit proposer une nouvelle convention à une ou plusieurs associations caritatives dans les 3 mois suivant le refus. »
La transition écologique se poursuit et même s’accélère sur le territoire national. Les différents acteurs sont progressivement sensibilisés et accompagnés, et ce, notamment dans la gestion de leurs déchets alimentaires. Pourtant, la réglementation en place depuis la loi du 11 février 2016 (complétée par la loi du 30 octobre 2018) pour la lutte contre le gaspillage alimentaire est aujourd’hui insuffisante pour assurer de manière efficiente l’allocation des ressources en fonction des besoins de la population. A titre d’exemple, et selon le Ministère de la Transition écologique et solidaire, en France les pertes et gaspillages alimentaires représentent approximativement 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d’euros. Toutes les étapes de la chaîne alimentaire participent aujourd’hui aux pertes et gaspillages alimentaires.
Deux axes sont aujourd’hui à favoriser pour améliorer la lutte contre le gaspillage alimentaire : la distribution et la consommation. La phase de distribution correspond aujourd’hui à 14% des pertes et gaspillages, tandis que la phase de consommation correspond à 33%.
Il est souhaitable d’élargir cette obligation à d’avantage de magasins. Il est également nécessaire d’accentuer l’obligation pour les distributeurs de conclure une convention avec les organismes associatifs à vocation caritative.
Tel est l’objet de cet amendement
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