Publié le 24 novembre 2019 par : M. Pauget, Mme Poletti, Mme Corneloup, M. Reda, M. Masson, M. Sermier, M. Deflesselles, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Bazin, M. Reiss, M. Ramadier.
À l’alinéa 17, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2021 ».
L’article 5 concerne la lutte contre le gaspillage et obligent les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs à réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus.
En ce qui concerne les produits qui ne sont pas aujourd’hui soumis au principe de responsabilité élargie, un délai supplémentaire doit certes être accordé, sans aller au-delà de 2021.
En effet, si l’objectif de la loi est véritablement d’accélérer la transition écologique et d’accentuer l’effort consenti en direction de la mise en oeuvre d’une économie circulaire, il est impératif de fournir ces efforts dans de plus brefs délais.
Enfin, il est à noter que le délai de 31 décembre 2021 laisse toutefois 2 ans aux producteurs concernés pour se mettre aux normes.
Tel est l’objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.