Sous-amendements associés : CD1825
Publié le 27 novembre 2019 par : Mme Riotton.
Après l’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑12 – Au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.
« La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
L’interdiction de la publicité non désirée gagnerait à être complétée ppar un dispositif visant à bannir les encres produites à partir d’huiles minérales, dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a montré le caractère génotoxique et mutagène de certains de leurs composants. Les encres reconnues aujourd’hui les plus problématiques sont les encres minérales de type MOAH, c’est-à-dire contenant des hydrocarbures aromatiques. Ces encres sont concernées aujourd’hui par le principe d’une éco-modulation de la contribution à verser à l’éco-organisme par le metteur sur le marché de papier contenant des encres problématiques pour le recyclage, l’environnement ou la santé. Mais cette modulation n’est pas suffisante et il est souhaitable de prévoir leur interdiction.
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