Publié le 27 novembre 2019 par : M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Dive, Mme Louwagie, M. Nury, M. Reda, M. Thiériot, M. Bony, Mme Ramassamy, M. Leclerc, M. Brun, Mme Valentin, M. Viala, Mme Poletti.
Après l’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑12 – Au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.
« La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Cet amendement interdit la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et de catalogues faisant de la promotion commerciale non sollicités par les consommateurs et contenant des huiles minérales.
La publicité transitant dans nos boites aux lettres est estimée à 30 kg par foyer par an. Or une partie de ce volume est imprimé avec des huiles minérales, qui sont des produits non biodégradables et polluants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.