Publié le 18 novembre 2019 par : M. Damien Adam, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Anato, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, Mme Degois, M. Delpon, M. Démoulin, M. Descrozaille, Mme Do, Mme Faure-Muntian, Mme Gayte, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Lardet, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, M. Lioger, M. Martin, M. Moreau, M. Nogal, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna.
Après l’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑12 – Au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.
« La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Cet amendement reprend un amendement proposé au Sénat qui vise à interdire la distribution dans les boites aux lettres d’imprimés, non sollicités par les consommateurs, contenant des huiles minérales. Ces huiles minérales représentent en effet un risque pour la santé et occasionnent un suremballage des imprimés à l’aide de plastique supplémentaire afin de protéger les personnes de ces encres. Par ailleurs, il convient de lutter contre ce type de pratique qui crée un grand nombre de déchet supplémentaire tous les ans.
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