Sous-amendements associés : CD1822
Publié le 27 novembre 2019 par : M. Marilossian, Mme Pompili, M. Besson-Moreau, Mme Krimi, M. Testé, Mme Genetet, M. Bouyx, M. Haury.
Après l’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑12 – Au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.
« La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Cet amendement reprend celui du sénateur Joël Bigot qui avait reçu un avis favorable du Gouvernement mais qui n’avait pas été adopté en première lecture.
Il est proposé d’interdire la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et de catalogues faisant de la promotion commerciale, non sollicités par les consommateurs et contenant des huiles minérales. Ces huiles sont des produits non biodégradables et polluants.
Cet objectif est en phase avec le projet de loi en matière de lutte contre le gaspillage. Quelque 18 milliards d’imprimés, soit 800 000 tonnes de papier soit 30 kilos par foyer par an, transitent ainsi dans nos boîtes aux lettres. Nous devons mettre un terme à cette source importante de déchets, qui, de plus, participent souvent de méthodes commerciales agressives.
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