Sous-amendements associés : CD1861 CD1855 CD1856 CD1859 CD1860 CD1858 CD1862
Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.
Substituer aux alinéas 54 à 76 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑2. – Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi prévus à l’article L. 541‑10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel crée un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
« La création de ce fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés au 5° et aux 10° à 14° de l’article L. 541‑10‑1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réemploi prévu au II de l’article L. 541‑10, lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions reçues. En cas d’absence d’atteinte des objectifs de réemploi prévus au II de l’article L. 541‑10, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541‑9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.
« Les financements attribués par ce fonds le sont sur le fondement de critères objectifs figurant dans des appels à projet. Ces critères prennent en compte le principe de proximité et le recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La liste des financements attribués est rendue publique.
« Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »
Le présent amendement précise que le financement de la réparation des produits soumis à REP s’effectuera dans le cadre de chaque REP, afin de se conformer à la logique de la responsabilité élargie des producteurs prévue par la réglementation européenne : chaque producteur est responsable de la gestion de ses propres déchets. Il n’est donc pas possible de mutualiser les fonds entre toutes les filières.
Au demeurant, certaines filières ne peuvent pas pratiquer le réemploi ou la réutilisation (par exemple, la filière des médicaments non utilisés ou des cigarettes). Il ne peut donc pas leur être demandé de contribuer au fonds.
L’amendement prévoit un pourcentage minimal de contribution au fonds de 5 % des éco-contributions perçues. Il est par ailleurs doté d’un mécanisme d’augmentation des ressources du fonds si les producteurs n’atteignent pas leurs objectifs en matière de réutilisation et de réemploi.
Par ailleurs, l’amendement apporte les garanties de transparence nécessaires à un bon fonctionnement du fonds. Ainsi, les financements seront octroyés sur appels à projets, avec une publicité des financements alloués.
Enfin, l’amendement renvoie au pouvoir réglementaire la définition de la gouvernance du fond, qui ne relève pas du domaine de la loi.
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