Publié le 21 octobre 2019 par : M. Viala, M. Rémi Delatte, M. Nury, M. Boucard, Mme Bassire.
I. – Aua de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En France, ce sont plus de 21 500 pharmacies qui s’approvisionnent auprès des entreprises de la répartition pharmaceutique. Ces dernières sont particulièrement importantes. Elles ont un rôle essentiel et l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament les supervisent dans le cadre de leurs missions de service public : disposer de stocks de médicaments permettant de satisfaire pendant 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24 heures après chaque commande et disposer d’au moins 90 % des médicaments commercialisés en France.
L’État encadre par un arrêté de marge la rémunération de ces acteurs privés. Ils sont soumis à une taxe prélevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale sur la vente en gros de médicaments. L’assiette de contribution est composée de trois parts dans la première correspond à un taux de 1,75 % sur le chiffre d’affaire de l’entreprise.
Aujourd’hui le système de rémunération n’est plus en phase avec l’évolution du marché. Les répartiteurs pharmaceutiques sont contraints par une marge faible et une taxation spécifique qui ampute le capital. En 2017, le secteur a eu une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros, de 46 millions en 2018 et les prévisions ne sont pas réjouissantes.
En l’absence de refonte du système de rémunération, il est crucial, pour préserver le secteur qui fait face à la crise, de réduire la taxation qui les étouffe.
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