Publié le 22 octobre 2019 par : M. Lurton, M. Cordier, M. Cinieri, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Sermier, M. Grelier, Mme Levy, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, Mme Ramassamy, M. Brun, M. Abad, Mme Beauvais, M. Pauget, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Bassire, M. Pradié, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala.
Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les dispositifs du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise pharmaceutique dont la rupture de stock résulterait de la défaillance d’une précédente entreprise pharmaceutique. »
La pénurie d’une spécialité peut entrainer un report sus des spécialités concurrentes.
Même s’il est prévu que l’ANSM sollicite les entreprises commercialisant ces spécialités concurrentes afin qu’elles puissent augmenter leur capacité de production, cela ne peut se faire du jour au lendemain sans risque de tension sur leur propre stock auquel cas la responsabilité de ces entreprises ne saurait être recherchée en cas de rupture de stock sur leur propre spécialité.
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