Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Masson, Mme Brenier, M. Marleix, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Ramassamy, M. Abad, Mme Dalloz, Mme Valentin, Mme Trastour-Isnart.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Lorsque l’établissement prend en charge un patient bénéficiant de l’assistance d’un proche dans le cadre de son traitement de l’insuffisance rénale chronique, un supplément dénommé « indemnité compensatrice à tierce personne » (DTP) peut être facturé par l’établissement.
Ce supplément (DTP) est déterminé chaque année au 1er mars par arrêté fixant les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l’article L. 162‑22‑10 du Code de la sécurité sociale. Il est versé par la Sécurité sociale à un établissement de santé, puis reversé aux patients en dialyse péritonéale à domicile.
Ces dispositions ne concernent toutefois que les seuls établissements relevant de la tarification, et ne bénéficient donc pas aux établissements publics et établissements privés ayant opté pour la dotation globale, lesquels relèvent pour leur part des dispositions de l’article L. 162‑22‑6 (b et c) du code de la sécurité sociale, alors que ceux-ci assurent les mêmes prestations.
La proposition d’amendement vise donc à corriger cette inégalité de traitement, qui n’est justifiée par aucun élément objectif.
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