Publié le 21 octobre 2019 par : M. Menuel, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Sermier, Mme Valentin, M. Viala.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les récentes lois de simplification du droit ont tracé la voie dans laquelle nous devons nous inscrire pour redonner à la norme sa légitimité et son sens : tout d’abord en étant comprise par tous, préalable essentiel à son respect et ensuite en se limitant au cadre nécessaire à la coexistence des intérêts privés et de l’intérêt général, sans complexifier à outrance ce qui ne le mérite pas.
S’agissant du droit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il s’est enrichi et assoupli à bon escient, par l’adoption des lois du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
À l’heure où les collectivités territoriales, en premier lieu le bloc communal, doivent maintenir des services de proximité, maîtriser la fiscalité locale et poursuivre des investissements publics locaux pertinents, en dépit d’une baisse drastique d’une partie des dotations de l’État, il est primordial de simplifier, dès que cela est possible, le cadre normatif de fonctionnement des collectivités territoriales.
Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) devraient ainsi pouvoir poursuivre leur activité de façon pertinente, sans nécessairement adopter le statut d’établissement public, qui induit une myriade de formalités administratives liées à la personnalité juridique de cette structure. Or, en pratique, les CCAS et CCIAS fonctionnent grâce aux contributions annuelles votées par leur collectivité de rattachement et, dans la plupart des cas, grâce au concours récurrent, voire permanent, des services communaux ou intercommunaux.
En vertu des articles L. 123‑4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 123‑6, les CCAS et CIAS sont des établissements publics administratifs, qui de ce fait sont soumis au régime juridique lié à ce type de structures.
Afin d’assouplir le fonctionnement de ce service public obligatoire dans les communes d’au moins 1 500 habitants, il vous est proposé de compléter le code de l’action sociale et des familles, en introduisant la possibilité, pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement, d’opter pour une gestion du CCAS ou du CIAS sous forme de régie dotée de la seule autonomie financière mais sans personnalité juridique.
Cette possibilité, prévue à l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales pour les services communaux, applicable par renvoi pour les services intercommunaux, permettrait donc, aux communes ou intercommunalités qui le souhaitent, d’abandonner le statut d’établissement public administratif et de gérer le CCAS ou le CIAS sous forme de régie autonome, impliquant un simple budget annexe.
La transparence de l’action municipale ou intercommunale en la matière serait ainsi préservée, tout en évitant de maintenir une structure juridique propre.
C’est l’objet d’un nouvel article L. 123‑6-1 du code de l’action sociale et des familles, qu’il vous est proposé de créer.
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