Publié le 23 octobre 2019 par : M. Berta, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola.
Rédiger ainsi les alinéas 47 et 48 :
« 2° Fixer le montant de la pénalité à la charge de l’assuré en cas de restitution d’un dispositif médical anormalement détérioré ».
« La pénalité mentionnée au 2° ne peut donner lieu à aucune prise en charge, au titre d’aucune prestation ou allocation ».
Le présent amendement vise à instaurer un système de pénalités en cas de détérioration anormale d’un dispositif médical qui pourrait être remis en bon état d’usage, et non un système de consigne. Cette suppression de la barrière d’entrée financière répond à une préoccupation de justice sociale, afin de permettre aux plus modestes d’acquérir le dispositif médical dont ils ont besoin de la même manière que l’ensemble de la population.
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