Publié le 15 octobre 2019 par : M. Touraine, Mme Bagarry, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Pascale Boyer, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme De Temmerman, Mme Dufeu Schubert, Mme Hérin, Mme Janvier, Mme Toutut-Picard, M. Simian, Mme Ali.
La première phrase de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés ».
La loi n° 2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a confié aux représentants des médecins libéraux et à l’UNCAM le soin de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux. Les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux ne sont pas consultées, ni même parfois informées des discussions engagées dans ce cadre, alors même qu’elles sont directement concernées par les résultats de ces négociations. En effet, elles ont un impact dans la construction du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et sa valorisation dans le cadre de la tarification à l’activité (qui repose sur la classification commune des actes médicaux).
Par ailleurs l’organisation des soins de proximité, la montée en charge des CPTS et le développement d’hôpitaux de proximité rendent d’autant plus importante la création d’un espace de dialogue commun, autour d’objectifs partagés d’amélioration du service rendu aux populations.
C’est également justifié par la nécessité d’accompagner la logique de parcours et le décloisonnement ville/hôpital.
Cet amendement propose donc que les fédérations représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux soient concertées en amont de l’élaboration des conventions annexes et avenants conclus entre l’UNCAM et les professionnels de santé. Il vise ainsi à soumettre pour avis préalable à celles-ci les mesures conventionnelles qui ont des répercussions significatives sur le pilotage et la gestion des établissements de santé, dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du ministre chargé de la Sécurité sociale.
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