Publié le 15 octobre 2019 par : Mme Brenier, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Levy, M. Masson, M. Reda, M. Breton, M. Viala, M. Straumann, M. Minot, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Le Fur, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart, M. Bouchet.
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des famille est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa du B de l’article L. 313‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complété par les mots : « « , l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».
L’objectif annoncé ici était d’encadrer le financement de l’offre belge, tout en renforçant les efforts pour trouver des solutions aux familles sur le territoire national. Finalement, elle n’organise que le transfert du financement par la CNSA des établissements à l’étranger accueillant des adultes handicapés français.
La réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, sur le terrain l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures.
L’objectif du présent amendement est de permettre une évaluation de l’activité d’un établissement ou d’un service, sans prendre en compte uniquement le critère du taux d’occupation. En effet, l’organisation de l’offre médico-sociale ne peut plus être jugée efficacement sans contrôle de d’autres critères, comme la qualité et l’efficience du soin.
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