Publié le 15 octobre 2019 par : M. Grelier, M. Ramadier, M. Bazin, M. Masson, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Door, Mme Levy, M. Reda, M. Lurton, M. Abad, M. Vialay, M. Vatin, M. Bony, M. Perrut, M. Boucard, M. Bouchet, M. Marleix, M. Rolland.
Après le III de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, il est inséré un IIIbis ainsi rédigé :
« IIIbis. Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est amené à financer des dépenses au bénéfice des établissements de santé dans le cadre des opérations de transformation et d’évolution de leurs modes de financement pour mettre en œuvre les orientations des politiques nationales de santé ».
Les dernières lois de financement ainsi que la loi de transformation du système de santé proposent des changements ou des adaptations des modèles de financement des établissements de santé et de leurs activités.
Les impacts, généralement documentés dans les études annexées aux projets de loi, ne peuvent anticiper l’ensemble des conséquences. Les acteurs du système de santé ne sont donc pas toujours en capacité de projeter l’impact exact de ces nouveaux modèles de financement sur leur stratégie pluriannuelle ni pour leur pilotage budgétaire quotidien.
Par conséquent, cet amendement vise à constituer une enveloppe budgétaire dédiée, portée par le fonds (FMESPP) pour la modernisation des établissements de santé publics et privés crée par la LFSS pour 2001 permettant de lisser, de stabiliser ou d’atténuer les effets délétères pour lesdits établissements. Effets délétères qui constituent en réalité les « angles morts » des changements de modèles de financement.
Ainsi ce fonds permet-il de préserver une continuité dans le financement lorsque les nouveaux modèles de financement entrainent une rupture radicale dans l’allocation des ressources, de donner le temps nécessaire à l’analyse des causes ayant entraîné des situations divergentes par rapport à la cible et, enfin, de prévoir une contractualisation pluri-annuelle de cet accompagnement, en lien avec le phasage de l’aide accordée et des objectifs contractualisés.
Cet amendement ne créé par de charges supplémentaires, puisqu’il vise uniquement à ce qu’au sein des crédits qui lui sont affectés une enveloppe soit dédiée pour la réalisation des objectifs précités.
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