Publié le 12 octobre 2019 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La Corse est l’une des seules régions qui ne disposent pas de Centre Hospitalier Universitaire (CHU). Cette situation ne permet pas de répondre à tous les besoins des patients dans la mesure où certaines spécialités n’y sont pas pratiquées, entraînant ainsi 26 000 déplacements médicaux environ qui sont enregistrés entre l’île et le continent, Marseille, Nice ou Paris.
Cette problématique, inhérente à l’insularité et à la faible démographie de la Corse, peut occasionner des difficultés matérielles et financières pour de nombreuses familles.
A cette spécificité sanitaire bien identifiée, source d’inégalité devant l’accès au soin des patients et familles insulaires, ce sont pourtant les règles de droit commun du code de la sécurité sociale, en termes de prise en charge des frais de transport et d’hébergement (assuré et accompagnant(s)), qui y sont appliquées, alors que ces frais sont directement liés à l’insularité et à l’absence de C.H.U. Nous sommes ainsi confrontés à une véritable double peine, difficilement acceptable, qui vient s’ajouter à la maladie.
Mais encore, cette situation médicale insulaire prend une toute autre tournure lorsque nous sommes face à un enfant en Affectation de Longue Durée qui doit se rendre très régulièrement sur le continent pour y recevoir des soins.
Ces familles n’y parviennent que grâce au travail et l’engagement des associations et notamment l’association « Inseme » ou d’autres qui viennent en soutien aux personnes qui vivent en Corse et qui doivent se rendre sur le continent pour raison médicale. Cette association alerte les pouvoirs publics, depuis de nombreuses années, sur ces inégalités devant l’accès aux soins en pointant notamment du doigt certaines aberrations réglementaires, au premier rang desquelles l’accord préalable de l’organisme assureur pour la prise en charge du déplacement, constituant une formalité administrative pénalisante et inutile pour les spécialités qui sont inexistantes en Corse ou en cas d’évacuation sanitaire. L’association indique que « Le patient et sa famille doivent attendre 15 jours l’accord de l’Assurance maladie pour un enfant ayant un cancer alors qu’il ne peut pas être pris en charge en Corse ! Une personne dont l’état de santé a entraîné une évacuation sanitaire, n’a pas une prise en charge systématique de son billet retour. Elle doit faire l’avance des frais et ne peut pas bénéficier du tarif résident car l’aller n’a pas été effectué sur un avion de ligne ! ».
Face à l’ampleur et la légitimité du problème, la ministre en charge de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, en déplacement en Corse en mars 2019 a annoncé que désormais le billet d’avion du 2e parent accompagnant sera pris en charge par l’Assurance maladie.
A l’occasion d’une question écrite posée par l’auteur de l’amendement (QE n° 14881), la ministre Agnès Buzyn assurait que la prise en charge du déplacement du deuxième parent accompagnant sera assuré, dans un premier temps, par les fonds d’action sociale des conseils des deux caisses primaires de Corse. S’il s’agit d’un premier signe encourageant de reconnaissance d’un droit, cette prise en charge par les CPAM ne peut être pérenne car soumise aux aléas des votes des conseils et surtout à l’état des fonds disponibles annuellement.
C’est pourquoi, le code de la sécurité sociale, dans sa partie réglementaire, doit, à notre sens, être modifié pour systématiser cette prise en charge et tenir les engagements du Gouvernement en la matière.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de rétablir l’équité entre les assurés résidant en Corse et les autres, en modifiant le code de la sécurité sociale (dans la partie législative) pour permettre la prise en charge systématique des frais. Cet article permettra ensuite de prendre les décrets visant à modifier et rajouter des dispositions aux articles R. 322‑10‑4 et R. 322‑10‑7 du code de la sécurité sociale.
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