Publié le 16 octobre 2019 par : M. Isaac-Sibille, Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei.
I. – Lea de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;
« 14,98 € par degré alcoométrique pour les autres bières. »
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « à la disposition prévue au troisième alinéa du présenta »,
b) Les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».
II. – Le 1° du I s’applique au 1er janvier 2021.
Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol.
En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16 / 17 degrés, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoométrique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. Le seuil de 11 degrés a été choisi car les rares bières dépassant les 10 / 11 degrés ne sont généralement pas proposées par la grande distribution et se retrouvent le plus souvent sur les tables des cercles de dégustation.
Cet amendement s’appuie sur une recommandation de l’Institut National du Cancer, qui rappelle que l’alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France.
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