Publié le 16 octobre 2019 par : M. Isaac-Sibille, Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei.
Avant l’article 1613ter du code général des impôts, il est créé un article 1613ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE
(en euros par quintal de produits transformés)
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence nationale de santé publique.
« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits transformés contenant des sucres ajoutés.
Le « rapport de la commission d’enquête (septembre 2018) sur l’alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance », préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25 g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’OMS. Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance de maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies. C’est notamment la présence de sucres ajoutés en quantité importante qui est à l’origine de la faible qualité nutritionnelle des aliments transformés proposés par les industriels. Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. Cet amendement vise ainsi à faire supporter cette charge aux industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop importante.
Le produit de cette taxe sera affecté à l’Agence nationale de santé publique, qui met en œuvre de nombreuses action de prévention.
Cette taxe comportementale s’inscrit en parallèle de la démarche d’éducation à la santé et de prévention mise en œuvre par le Ministère de la santé à travers la généralisation du Nutriscore.
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