Publié le 16 novembre 2017 par : Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, M. Nury, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Trastour-Isnart.
Le I de l'article 1840 Gter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de défaut de production d'une partie des justifications permettant de bénéficier des exonérations prévues aux articles 787 B et 787 C ou de production de justifications incomplètes ou erronées dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, l'administration met en demeure le ou les bénéficiaires de produire les justifications manquantes ou de corriger les justifications incomplètes ou erronées dans un nouveau délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure. A défaut de production de ces justifications complémentaires dans ce dernier délai, les droits, éventuellement majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, sont acquittés dans le mois qui suit l'expiration de ce dernier délai. »
Les exonérations ou réductions de droits d'enregistrement sont subordonnées au respect de règles de fond et d'obligations déclaratives.
Selon le I de l'article 1840 G ter, lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée, majorés de l'intérêt de retard.
S'il est légitime que les conditions de fond soient respectées pour bénéficier des avantages fiscaux concernés, il est excessif que le défaut de production d'une pièce justificative entraîne, sans mise en demeure préalable, la remise en cause pure et simple d'une exonération ou d'une réduction de droits d'enregistrement.
Cette remise en cause est particulièrement inadaptée lorsque les obligations déclaratives prévues dans le cadre du dispositif « DUTREIL » aux articles 294 bis à 294 quater de l'annexe II au CGI sont lourdes et contraignantes, et s'échelonnent sur plusieurs années.
Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation en prévoyant que le défaut de production d'une pièce justificative ne remettra pas en cause le bénéfice d'un régime de faveur « Dutreil » si le contribuable la produit dans le délai d'un mois de la réception d'une mise en demeure de l'Administration fiscale.
Par ailleurs, cet amendement s'inscrit parfaitement dans la démarche entreprise par les pouvoirs publics de simplifier les obligations déclaratives et l'environnement réglementaire et fiscal des entreprises. Cette proposition s'inscrit également dans le prolongement de la mesure 1‑13 du Rapport « MANDON » (juillet 2013) visant à substituer les obligations déclaratives par des obligations de transmission à première demande.
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