Publié le 15 novembre 2017 par : M. Mattei, Mme Poueyto, M. Laqhila, M. Mignola, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry.
I. – L'article 1499 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à préciser la définition des établissements industriels visés par l'article 1499 du CGI en proposant que les entrepôts de stockage et de services logistiques en soient exclus, afin de ne pas fragiliser par un risque de requalification aléatoire les modèles économiques développés sur notre territoire au risque de lui faire perdre toute attractivité pour les entreprises françaises qui font le choix de ne pas délocaliser leurs entrepôts de stockage et de services logistiques.
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