Publié le 15 novembre 2017 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Lagarde, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Polutele, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Serva, M. Serville.
I. – Le 1 de l'article 200‑0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 1 n'est pas applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 200-0 A du Code général des impôts prévoit un plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu.
Cet amendement vise à supprimer ce plafond de 18 000€ pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Cette modification du Code général des impôts est indissociable de la hausse du taux de réduction d'impôt pour le Pacifique, proposée dans un autre amendement.
L'objectif est de mettre en place un dispositif spécifique pour le Pacifique, à l'instar du précédent dispositif « Scellier Pacifique » instauré par l'ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif, qui permette de faire face aux besoins importants de logements locatifs intermédiaires dans les territoires éloignés de la métropole.
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