Publié le 15 novembre 2017 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Lagarde, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Polutele, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Serva, M. Serville.
I. – Le 1 de l'article 200‑0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieur à la somme d'un montant de 26 000 €. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement de repli prévoit de porter de 18 000 € à 26 000 € le plafonnement des avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu, applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
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