Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1841C (Non soutenu)

Publié le 15 novembre 2017 par : M. Molac, M. Masséglia, Mme Leguille-Balloy, M. Pellois.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A – À l'article 200quater :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie » ;

c) Après le mot : « vitrées », la fin du 2° est ainsi rédigée : « en remplacement de parois vitrées simples ainsi que de volets isolants en sus des matériaux précédemment cités. Ces acquisitions doivent concerner au moins 50 % des parois vitrées du logement concerné ; »

2° Aux c et d et aux f et g à k du 1 et à la première phrase du 4, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 1er janvier au 31 décembre 2018, le crédit d'impôt est égal à 15 %. »

B – Au 1 de l'article 278‑0bis A, après la référence : « article 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° XXXXX du XXXXX de finances pour 2018 ».

II. – A – Le b du 1° du A du I s'applique aux dépenses payées à compter du 27 septembre 2017, à l'exception de celles payées jusqu'au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 27 septembre 2017.

B – Le 3° du A du I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018, à l'exception de celles payées jusqu'au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose :

I. - de baisser le taux de CITE pour l'isolation thermique des menuiseries extérieures de 30 % à 15 % sur l'ensemble de l'année 2018 ;

- de restreindre son champ d'application à l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en remplacement de parois vitrées simples ainsi que d'acquisition de volets isolants en sus des matériaux précédemment cités. Seraient ainsi exclus l'acquisition de volets simples, les portes d'entrées donnant sur l'extérieur, et les vitrages de remplacement de doubles vitrages déjà existants ;

- de restreindre l'éligibilité au CITE au fait que ces acquisitions doivent concerner au moins 50 % des parois vitrées du logement concerné.

Par ailleurs, des dispositions transitoires sont prévues pour les dépenses de l'espèce payées jusqu'au 31 décembre 2018 et engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant le 1er janvier 2018, afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions antérieures, soit au taux de 30 %.

Ces évolutions permettent d'aboutir à une évaluation du coût annuel du CITE pour les menuiseries extérieures à près de 83 millions d'euros au lieu des 900 millions d'euros actuels. Elles s'inscrivent dans la volonté du Gouvernement de concentrer les efforts sur les logements les plus énergivores, dits « passoires thermiques ».

L'efficacité énergétique des menuiseries extérieures pour une meilleure isolation thermique est démontrée. On estime ainsi que des équipements neufs permettent une réduction des besoins de chauffage de 40 %. Ces travaux de rénovation sont parmi les premiers réalisés par nos concitoyens pour isoler leurs logements car ils permettent un résultat rapidement constatable et pérenne en termes d'efficacité énergétique.

II. Comme prévu par l'article 8 initial de ce projet de loi finances, il est proposé d'exclure du bénéfice du CITE, pour les dépenses payées à compter du 27 septembre 2017, les dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique les plus carbonées, celles utilisant le fioul comme source d'énergie. Des dispositions transitoires sont également prévues pour les dépenses de l'espèce payées jusqu'au 31 décembre 2018 et engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant le 27 septembre 2017, afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions antérieures.

Enfin, le taux réduit de 5,5 % de la TVA sera maintenu sans discontinuité pour les travaux portant sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipement que le présent amendement exclut du bénéfice du CITE.

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