Publié le 15 novembre 2017 par : M. Viala, M. Lurton, M. Cinieri, M. Bazin, M. Cordier, M. Abad, Mme Poletti, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Brun, M. Verchère, Mme Valérie Boyer, M. Peltier, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Gosselin, M. Forissier, Mme Bonnivard.
I. – L'article 730bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les parts cédées en application du précédent alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :
« 1° Entre un détenteur de parts d'un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu'au quatrième degré inclus, sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l'exploitation des biens de ce groupement ;
« 2° Entre membres d'un même groupement foncier agricole ;
« 3° Entre membres d'un même groupement agricole d'exploitation en commun. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement complète l'article 730 bis du code général des impôts, afin de réduire le montant du droit d'enregistrement appliqué aux cessions à titre onéreux de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d'exploitation en commun.
Actuellement de 125 euros, le montant du droit sera abaissé à 100 euros, lorsque la cession intervient entre le cédant des parts et un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus, ou entre membres soit d'un même groupement foncier agricole, soit d'un même groupement agricole d'exploitation en commun.
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