Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Abad, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Ramadier, M. Rolland, M. Reiss, M. Viry, M. Verchère, M. Diard, M. Schellenberger, M. Gosselin.
I. – Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 8 et un article 155 C ainsi rédigés :
« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l'intermédiaire de plateformes en ligne
« Art. 155 C. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l'impôt sur le revenu qui exercent, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111‑7 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.
« II. – 1. Pour les redevables qui relèvent de l'article 32, de l'article 50 -0 ou de l'article 102ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 50‑0 ou 102ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.
« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 50‑0 ou 102ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d'un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.
« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l'objet d'une déclaration automatique sécurisée au sens de l'article 1649 quater Abis dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. »
II. – L'article L. 613‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l'exercice d'une ou de plusieurs activités par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne, au sens du 2° du I de l'article L. 111‑7 du code de la consommation, n'excèdent pas 3 000 €.
« Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application de l'article L. 613‑1 du présent code, les revenus qu'elles tirent de l'exercice d'une activité ou de plusieurs activités par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s'ils proviennent d'activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s'y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° ».
III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – 1. La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
2. La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du 1 du présent IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'économie collaborative est un secteur particulièrement dynamique en France : selon une étude du parlement européen publiée en mai 2017, nous comptons 36 % d'utilisateurs de plateformes collaboratives contre 19 % en Espagne, 8 % au Royaume-Uni, ou 2 % à Chypre.
Cependant, le développement de l'économie collaborative se heurte régulièrement à l'inadéquation de nos règles fiscales et sociales : la distinction entre « particuliers » et « professionnels » pour l'affiliation à la sécurité sociale et le paiement des cotisations sociales est obligatoire ; la législation prévoit aussi, en matière d'impôt sur le revenu, une imposition au premier euro, sans exception – si ce n'est pour les ventes d'occasion (aux contours très flous) et pour le « partage de frais » (au champ peu défini).
Notre société connait aujourd'hui un bouleversement numérique, avec l'avènement des plateformes numériques, où les échanges de pair-à-pair sont devenus un phénomène massif (et bien souvent traçable et standardisé), qui remet en question la pertinence de notre législation.
Devenues trop contraignantes et inadaptées, nos règles ne sont pas appliquées par les particuliers, et profitent d'autant plus aux nombreux « faux particuliers » qui échappent à leurs obligations fiscales et sociales, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les autres professionnels.
Cet amendement s'inspire donc de la proposition de loi relative à l'adaptation de la fiscalité à l'économie collaborative, déposée par nos collègues du Sénat, pour instituer un régime fiscal et social simple, unifié et équitable pour l'économie collaborative, fondé sur un seuil unique de 3 000 € . Cette approche a été récemment retenue par d'autres pays européens.
Ce régime fiscal et social applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne permettra d'exonérer les petits compléments de revenus occasionnels, et de tracer la frontière entre « particuliers » et « professionnels ».
– En matière fiscale, les personnes gagnant moins de 3 000 € par an via des plateformes en ligne (soit 250 € par mois, ou 60 € par semaine) seraient exonérées d'impôt sur ces revenus. Au-delà, l'avantage fiscal serait dégressif et s'annulerait progressivement. Les personnes ayant une activité significative sur Internet seraient ainsi imposées sur l'ensemble de leurs revenus, sans aucune distorsion de concurrence.
– En matière sociale, le seuil de 3 000 € donnerait, pour la première fois, un critère simple et lisible permettant de distinguer un « particulier » d'un « professionnel ». Concrètement, l'affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant ne serait jamais obligatoire en-deçà de ce seuil « plancher » – mais demeurerait toujours possible pour ceux qui se considèrent comme professionnels et souhaitent bénéficier d'une couverture sociale à ce titre.
– La contrepartie de l'avantage fiscal proposé est la déclaration automatique des revenus par la plateforme en ligne. Ainsi serait créé un cercle vertueux, permettant d'assurer la juste imposition des activités économiques significatives. Par conséquent, bien que le dispositif proposé soit une réduction d'impôt, qui devrait concerner la grande majorité des utilisateurs de plateformes collaboratives, celui-ci n'implique pas nécessairement une perte de recettes fiscales pour l'État et la Sécurité sociale.
À plusieurs reprises, il a été avancé qu'une telle disposition pourrait soulever un problème au regard du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, dans la mesure où elle conduirait à traiter différemment des revenus de même catégorie.Sur le plan juridique, il apparait pourtant que le dispositif proposé ne pose pas de problème d'ordre constitutionnel, dans la mesure où il résulte de la combinaison de deux objectifs de valeur constitutionnelle, à savoir l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, et l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Plus précisément, le principe du seuil découle de l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, tandis que sa limitation aux seuls revenus déclarés par les plateformes découle de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Enfin, son niveau est fixé en considération des deux objectifs, conformément au principe de proportionnalité.
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