Publié le 16 octobre 2017 par : M. Abad, M. Peltier, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier, M. Perrut, M. Cherpion, M. Dive, M. Dassault, M. Lurton, Mme Genevard.
I. – Le 3° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L. 321‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La France des territoires, riche de sa diversité, ne doit pas être la grande délaissée de la République.
Si la métropolisation a permis à la France de conserver son rang international, elle a accentué les fractures et les inégalités internes. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, 51 % des Français vivent dans les communes de moins de 10 000 habitants. Ce chiffre est éloquent : il traduit la nécessité de trouver un modèle complémentaire et alternatif à celui des métropoles qui est celui de la France des territoires.
Les exploitations agricoles connaissent depuis quelques mois de très graves difficultés économiques qui ne font que s'accentuer et qui mettent en péril l'avenir même de la production agricole et d'un pan entier de notre industrie agroalimentaire.
Il parait nécessaire de prendre des mesures pour lutter contre la fragilisation de ce secteur et de nos territoires.
C'est dans cet esprit que le présent amendement vise à rétablir le 3° de l'article 81 du code général des impôts.
La loi de finances rectificative pour 2014 a supprimé le 3° de l'article 81 du code général des impôts qui prévoyait l'exonération d'impôt sur le revenu du salaire différé de l'héritier de l'exploitant agricole.
Cette mesure pénalise les héritiers d'exploitant agricole qui ont exercé, au sien de l'exploitation, en qualité d'aides familiaux.
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