Publié le 16 octobre 2017 par : M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Cattin, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Marlin, M. Viry, Mme Valentin, M. Furst, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bouchet, Mme Marianne Dubois, M. Larrivé, M. Taugourdeau, Mme Bonnivard, Mme Levy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Parigi, M. Viala, M. Aubert, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Le 3° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L. 321‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances rectificative pour 2014 a supprimé le point 3° de l'article 81 du code général des impôts qui prévoyait l'exonération d'impôt sur le revenu du salaire différé de l'héritier de l'exploitant agricole.
Cette mesure pénalise les héritiers d'exploitant agricole qui ont exercé, au sein de l'exploitation, en qualité d'aides familiaux.
C'est pourquoi le présent amendement vise à rétablir le 3° de l'article 81 du code général des impôts.
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