Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 684C (Rejeté)

Publié le 16 novembre 2017 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Straumann, M. Bazin, M. Lurton, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Cordier, M. Cinieri, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Lacroute, M. Brun, M. Gosselin, M. Viala, M. Forissier.

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I. – L'article 266quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, les mots « et du carburant ED 95 repris à l'indice 56 » sont supprimés.

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED95 repris à l'indice 56 du tableau B du 1 de l'article 265 ».

b) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l'indice 56 du tableau B du 1 de l'article 265 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

III – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est d'exclure de l'assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu'il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95 % de bioéthanol et de 5 % d'un additif dilué dans de l'eau.

L'éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l'indice

56 restant inscrit au III de l'article 266 quindecies du Code des Douanes.

L'ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu'avec ce carburant. Il est en cours de lancement en France.

Tel est l'objet du présent amendement.

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