Publié le 16 novembre 2017 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Straumann, M. Bazin, M. Lurton, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Cordier, M. Cinieri, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Lacroute, M. Brun, M. Gosselin, M. Viala, M. Forissier.
I. – L'article 266quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I, les mots « et du carburant ED 95 repris à l'indice 56 » sont supprimés.
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED95 repris à l'indice 56 du tableau B du 1 de l'article 265 ».
b) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l'indice 56 du tableau B du 1 de l'article 265 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.
III – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
L'objectif de cet amendement est d'exclure de l'assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu'il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95 % de bioéthanol et de 5 % d'un additif dilué dans de l'eau.
L'éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l'indice
56 restant inscrit au III de l'article 266 quindecies du Code des Douanes.
L'ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu'avec ce carburant. Il est en cours de lancement en France.
Tel est l'objet du présent amendement.
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