Publié le 11 octobre 2017 par : Mme Louwagie, M. Woerth, Mme Bonnivard, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Substituer au tableau de l'alinéa 3 le tableau suivant :
« 20182019202020212022
Ex 2706-00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.1100 kg nets8,8110,7312,6513,4814,31
Ex 2707-50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.2Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produitTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2709-00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.3Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produitTaxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :
--huiles légères et préparations :
---essences spéciales :
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;4 bisHectolitre14,3216,6218,9219,9120,91
----autres essences spéciales :
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;6Hectolitre66,2568,1970,1470,9871,82
-----autres ;9
---autres huiles légères et préparations :
----essences pour moteur :
-----essence d'aviation ;10Hectolitre44,0646,2248,3949,3250,26
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.11Hectolitre67,0168,9570,9071,7472,57
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.11 bisHectolitre70,2872,2274,1775,0175,84
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.11 terHectolitre65,0166,9568,9069,7470,57
----carburéacteurs, type essence :
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;13 bisHectolitre38,3640,5242,6943,6244,56
-----autres ;13 terHectolitre67,0869,2471,4172,3473,28
----autres huiles légères ;15Hectolitre66,2568,1970,1470,9871,82
--huiles moyennes :
---pétrole lampant :
----destiné à être utilisé comme combustible :15 bisHectolitre13,8215,9818,1519,0820,02
-----autres ;16Hectolitre49,8552,0154,1855,1156,05
---carburéacteurs, type pétrole lampant :
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;17 bisHectolitre38,3640,5242,6943,6244,56
---autres ;17 terHectolitre49,8552,0154,1855,1156,05
---autres huiles moyennes ;18Hectolitre49,8552,0154,1855,1156,05
--huiles lourdes :
---gazole :
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;20Hectolitre17,3419,6021,8522,8223,79
----fioul domestique ;21Hectolitre14,1416,4018,6519,6220,59
----autres ;22Hectolitre55,3257,5759,8360,8061,77
----gazole B10 (1)22 bisHectolitre55,3257,5759,8360,8061,77
----fioul lourd ;24100 kg nets12,2014,8617,5218,6619,81
---huiles lubrifiantes et autres.29HectolitreTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-12
Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
---sous condition d'emploi ;30 bis100 kg nets14,2316,7619,3020,3921,48
--autres ;30 ter100 kg nets18,5820,6522,7323,6224,52
--destiné à d'autres usages.31Exemption
2711-13
Butanes liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
---sous condition d'emploi ;31 bis100 kg nets14,2316,7619,3020,3921,48
---autres ;31 ter100 kg nets18,5820,6522,7323,6224,52
--destinés à d'autres usages.32Exemption
2711-14
Ethylène, propylène, butylène et butadiène.33100 kg netsTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-19
Autres gaz de pétrole liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant :
---sous condition d'emploi ;33 bis100 kg nets14,2316,7619,3020,3921,48
---autres.34100 kg nets18,5820,6522,7323,6224,52
2711-21
Gaz naturel à l'état gazeux :
--destiné à être utilisé comme carburant ;36100 m³7,368,9210,4811,1511,82
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.36 bis100 m³8,3110,1211,9412,7213,50
2711-29
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
--destinés à être utilisés comme carburant ;38 bis100 m ³Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.39Exemption
2712-10
Vaseline.40Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2712-20
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.41Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 2712-90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.42Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-20
Bitumes de pétrole.46Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-90
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.46 bisTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Autres.
2715-00
Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.47Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3403-11
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.48Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3403-19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.49Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3811-21
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.51Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3824-90-97
Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
--sous condition d'emploi ;52Hectolitre9,1110,9812,8413,6414,45
Autres.53Hectolitre35,7237,5939,4540,2541,06
Ex 3824-90-97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.55Hectolitre10,8612,3113,7614,3915,01
EX 2207-20
- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression56Hectolitre5,626,858,078,609,13
»
II. – Substituer au tableau de l'alinéa 5 au tableau suivant :
« Désignation des produitsUnité de perceptionTarif (en euros)
2018201920202021À compter de 2022
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustibleMégawattheure en pouvoir calorifique supérieur7,428,9610,5011,1611,83
»
III. – Substituer au tableau de l'alinéa 7 le tableau suivant :
« Désignation des produitsUnité de perceptionTarif (en euros)
2018201920202021À compter de 2022
2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustiblesMégawattheure12,7715,5518,3319,5320,73
»
Le Gouvernement propose une augmentation de la fiscalité de 7,6 centimes par litre pour le gazole et de 3,9 centimes par litre pour l'essence dès 2018. À horizon 2022, l'augmentation aura atteint 30 centimes par litre pour le diesel, soit une augmentation de 57 % du tarif et 15 centimes par litre pour l'essence (+ 19,6 %).
Le présent amendement vise à limiter la hausse des tarifs de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) à celle déjà prévue par la trajectoire de la contribution climat énergie (CCE), telle que présentée lors de l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique (adopté en août 2015).
La loi de finances initiale pour 2014 a créé une composante carbone à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dite contribution climat énergie (CCE). Se présentant sous la forme d'une courbe de coût de la tonne de carbone, sans portée normative, elle se traduit dans les tarifs de la TICPE à l'article 265 du code général des douanes, en fonction de la teneur en carbone de chacun des produits listés.
Trajectoire actuelle de la CCE
Prix de la tonne de carbone (en euros)714,52230,53947,556100
Si l'on s'en tient à ce qui a été prévu, l'essence (SP 98/95) augmenterait déjà de 9 centimes par litre (TVA comprise) entre 2017 et 2022 (+ 11,5 %) entre 2017 et 2022 et de 2,33 centimes par litre dès 2018 (+ 3,0 %).
Ce mécanisme fait d'ailleurs déjà converger le tarif du gazole sur celui du diesel, puisque la teneur en carbone du gazole est plus importante. Ainsi, le tarif du gazole augmenterait de 2,70 centimes par litre (TVA comprise) en 2018 (+4,2 %) et de 10,4 centimes par litre (+16,4 %) jusqu'en 2022.
Ce rythme de convergence résultant de la trajectoire CCE ne doit pas être accélérer pour permettre à nos concitoyens de s'adapter.
À la supposer pérennisée, la trajectoire actuelle de CCE dégagerait déjà environ 1,3 milliard d'euros (TVA comprise) en prenant en compte seulement les augmentations de l'essence et du gazole.
À horizon 2022, cette hausse de la fiscalité peut s'estimer à 5,1 milliards d'euros, soit bien moins que les 15 milliards d'euros d'alourdissement de la fiscalité que le Gouvernement prévoit.
Le présent amendement maintient la trajectoire moins brutale de convergence des prix du gazole et de l'essence votée précédemment et la prolonge à partir de 2018 et jusqu'en 2022.
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