Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF15C (Rejeté)

Publié le 9 novembre 2017 par : M. Laqhila, M. Garcia, M. Millienne, M. Fuchs, Mme Poueyto, M. Lainé, Mme El Haïry, M. Fanget, M. Turquois, Mme Mette, M. Mignola, Mme de Vaucouleurs.

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A l'alinéa 4, substituer aux mots :

« ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 et »

les mots :

« sans émettre une facture qui contient les informations exigées par les dispositions du code général des impôts et si elle ».

Exposé sommaire :

La volonté politique de lutte contre la fraude se heurte à une rédaction technique de l'article 46 du projet de loi de finances pour 2018. En effet, le renvoi à l'article 289 du code général des impôts ne vise que les cas d'émission de facture obligatoire au sens fiscal pour les opérations entre assujettis ou personnes morales.

En l'état, le texte conduirait à appliquer le dispositif de certification ou d'attestation à toutes les opérations réalisées avec les particuliers même lorsqu'elles donnent lieu à l'émission de factures conformes au CGI (exemple du commerce électronique).

Ce texte serait inapplicable pour tous les autres assujettis : entreprises, associations, organismes ou entités publiques.

Les entreprises disposent généralement d'un système de facturation unique et non de plusieurs systèmes spécifiques en fonction du destinataire. En conséquence, elles émettent les mêmes factures quelle que soit la qualité du destinataire : entreprise, particulier, secteur public. En pratique, tous les logiciels de facturation devraient être certifiés.

De la même manière, ces remarques s'appliquent aux sites de commerce électronique. Donc tous les processus de ventes en ligne devraient être certifiés.

En conclusion, l'entreprise souhaitant obtenir une certification ou attestation ne peut pas déterminer quels sont les logiciels ou les fonctionnalités relevant de l'obligation. A ce jour, seuls les systèmes de caisse enregistreuse disposent d'une procédure de certification (mais pas les logiciels de facturation).

Ce texte serait inapplicable en l'état pour les éditeurs.Ils n'ont pas la connaissance de l'utilisation qui sera faite de leurs logiciels : émission de factures pour des professionnels, particuliers, établissements publics.

La rédaction actuelle peut conduire à requalifier en logiciel de caisse :

o un logiciel de facturation si des factures sont émises à l'attention d'un particulier ou d'une administration,

o un logiciel de comptabilité si des règlements sont comptabilisés directement par l'utilisateur.

L'éditeur deviendrait responsable du mode d'utilisation de son logiciel par l'assujetti. Il est impossible de transposer les exigences d'un logiciel de caisse à un logiciel de facturation. Les fonctionnalités de ces deux logiciels sont totalement différentes. Actuellement, il existe des dispositifs de certification en matière de caisse, mais pas en matière de facturation.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 46 est inapplicable et rend la mesure inefficace pour l'Etat dans son objectif de lutte contre les fraudes à la TVA. Il risquerait de mettre les entreprises et les éditeurs en insécurité et de faire place à de nombreux contentieux fiscaux.

L'amendement vise donc à préciser le périmètre d'application de la loi de façon à recentrer le dispositif sur les seuls logiciels et systèmes de caisse et à exclure les logiciels de facturation, de comptabilité et de gestion qui relèvent chacun d'autres obligations légales. La suppression du renvoi à l'article 289 du CGI permet d'exclure du dispositif de certification ou d'attestation les transactions donnant lieu à l'émission d'une facture conforme, qu'elle résulte ou non d'une obligation réglementaire uniquement fiscale.

Cela permet de répondre aux attentes des entreprises, notamment en matière de commerce électronique, et des entités publiques qui exigent des factures électroniques depuis le 1er janvier 2017.

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