Publié le 11 octobre 2017 par : M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola.
I. - 1° Après le 230° alinéa , insérer l'alinéa suivant :
« Le taux est réduit à 2,8 % pour le montant total desdits produits lorsque la durée du contrat a été supérieure à douze ans et que les primes versées ont été affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de comptes constitués d'au moins 30 % d'actifs mentionnés à l'article L. 221‑31 du code monétaire et financier ou de 30 % au moins de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification » ;
2° Au 231° alinéa, après les mots : « à ce même alinéa », insérer les mots : « ou au taux du sixième alinéa ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement vise à réserver un taux de prélèvement forfaitaire unique plus favorable aux contrats détenus plus de douze ans et qui ont été investis durant cette période, pour plus de 30 %, sur des actifs éligibles au PEA (actions ou OPCVM actions) ou en engagements eurocroissance.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.