Publié le 11 octobre 2017 par : M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola.
I. - Le 4° de l'article L. 3332‑15 est complété par l'alinéa suivant :
« 5° De titres émis par toute société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, à l'exception des organismes professionnels immobiliers relevant des articles L. 214‑148 à L. 214‑151 du code monétaire et financier. »
II. - La perte éventuelle de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les fonds communs de placement en entreprise (FCPE), souscrits dans le cadre des plans d'épargne salariale, ne peuvent être exposés à l'immobilier que de façon marginale. Or, l'immobilier représente un support privilégié d'épargne à long terme et il convient d'en élargir l'éligibilité aux supports d'épargne salariale.
L'investissement immobilier permet donc aux salariés de disposer d'un nouveau type de placement dans le cadre des plans d'épargne entreprise (PEE) et plans d'épargne pour la retraite collective (PERCO).
Le présent amendement vise, en conséquence, à assurer une plus grande diversification des supports d'épargne salariale et à faire bénéficier les salariés des avantages de l'épargne collective immobilière non cotée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.