Publié le 9 novembre 2017 par : M. Pancher, M. Warsmann, M. Ledoux, M. Polutele, M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Philippe Vigier, M. Meyer Habib.
I. L'article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l'actif net est inférieur à un million d'euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l'un des héritiers exerce la fonction de chef d'exploitation ou de dirigeant de l'entreprise. »
« Cette faculté n'entraîne pas le paiement d'intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »
« Cette faculté s'achève six mois après la cessation des fonctions d'exploitant ou de dirigeant de l'entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »
II. Ce dispositif s'applique à compter du 1er janvier 2019.
II. Les pertes de recettes résultant pour l'État du I et II, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Cet amendement propose d'échelonner l'acquittement des droits de mutation sur 15 ans (sous certaines conditions) afin de faciliter le règlement des successions au sein des exploitations agricoles et des petites entreprises.
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