Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF360C (Rejeté)

Publié le 9 novembre 2017 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Straumann, M. Bazin, M. Lurton, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Cordier, M. Cinieri, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Lacroute, M. Brun, M. Gosselin, M. Viala, M. Forissier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

A l'article 125‑0 A du Code Général des Impôts :

Avant le I. sexies de l'article 125‑0 A du Code Général des Impôts, insérer le paragraphe suivant :

« I. sexies Sont exonérés d'impôt sur le revenu, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2018, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont affectées pour 50 % au moins en engagements visés au Chapitre IV du Titre II du Livre Ier du Code des assurances.

Le I.sexies devient le I.septies.

Le mot quinquies est remplacé par sexies.

« II. Les contrats mentionnés au I, I. bis et I. ter de l'article 125‑0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1er juillet 2019, être transformés en contrat mentionnés au I du présent article. Cette transformation n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement du contrat qui conserve son antériorité ».
« III. La perte de recette de recettes pour l'État est compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Pour répondre à la fois aux attentes des épargnants et au besoin de financement par fonds propres de l'économie, il faut des produits d'épargne de long terme, moins liquides, mais pouvant éventuellement être assortis d'une forme de protection du capital, et bénéficiant du rendement plus élevé des actions dans la durée.

Le présent amendement vise une exonération unique aux contrats détenus depuis huit ans ou plus et qui ont été investis durant cette période en engagements de type « eurocroissance ». L'objectif est de rediriger de manière incitative le capital vers l'investissement productif et le tissu économique de nos entreprises afin de le dynamiser, tout en privilégiant la constitution de la préparation à la retraite.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.