Publié le 9 novembre 2017 par : M. Pellois, Mme Cariou, M. Lauzzana, M. Alauzet, M. Cazeneuve, M. André, M. Le Gac, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Molac, Mme Trisse, Mme Verdier-Jouclas, M. Daniel.
À l'alinéa 7, après la référence :
« article 293 B »
insérer les mots :
« , ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298quater et 298quinquies, ».
Dans un souci de simplification, l'article 46 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit la modification du périmètre du dispositif établi par l'article 88 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (loi de finances pour 2016).
L'article 88 prévoyait l'obligation, pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse, d'utiliser un logiciel certifié répondant à des garanties de sécurisation des données.
L'article 46 prévoit que seuls les logiciels et les systèmes de caisse, principaux vecteurs de fraudes constatées à la TVA, soient concernés par cette obligation. Les personnes relevant du régime de la franchise en base de TVA du régime général en sont donc désormais exclues.
Les exploitants agricoles bénéficiaires du régime de la franchise en base de TVA du régime général n'auront donc plus à souscrire à cette obligation. Or, les exploitants imposés au remboursement forfaitaire continuent à être concernés par cette obligation de certification. Cela concerne principalement des petits producteurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à 46 000 euros, opérant en vente directe et utilisant au quotidien des systèmes de caisses,
Le présent amendement a donc pour objet d'exclure également les exploitants agricoles imposés au remboursement forfaitaire de TVA agricole de l'obligation de certification.
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