Publié le 9 novembre 2017 par : M. Pancher, Mme Firmin Le Bodo, M. Charles de Courson, M. Demilly, M. Leroy, Mme Auconie, M. Becht, M. Zumkeller, M. Polutele, M. Guy Bricout, M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit, M. Warsmann, M. Ledoux, M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Sage.
I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l'article L. 229‑26 du code de l'environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s'élève à 10 € par habitant.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie conformément à l'article L. 222‑1 du code de l'environnement ou un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires conformément à l'article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s'élève à 5 € par habitant.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les I, II, III ci-dessus s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.
Cet amendement vise à territorialiser la contribution climat-énergie pour 2019.
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