Publié le 9 novembre 2017 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – L'alinéa 14 est ainsi rédigé :
« Le taux normal de l'impôt est fixé à 27 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, 24 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, 23 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 »
II. – À la fin de l'alinéa 19, substituer à l'année « 2019 », l'année « 2018 ».
III. – Le début de l'alinéa 27 est ainsi rédigé :
B.- le 1° et le 5° du F du I s'appliquent aux exercices…(le reste sans changement).
IV. – Le début de l'alinéa 28 est ainsi rédigé :
C.- Le D du I s'applique aux exercices…(le reste sans changement).
V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La transformation du CICE en baisse de charges a un effet direct sur l'impôt sur les sociétés (IS). En effet, les charges comptabilisées par les entreprises vont être réduites, ce qui va avoir pour effet immédiat d'augmenter le bénéfice imposable.
Quatre points d'IS séparent le taux prévu à l'article 41 du PLF pour 2018, et le taux corrigé du rendement d'IS supplémentaire lié à la baisse des charges. Autrement dit, les entreprises supporteront entre 2019 et 2021 près de 17 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires.
Dans ce contexte, il est indispensable de réduire le taux d'IS afin que la transformation du CICE en baisse de charges soit neutre. A défaut d'une compensation par une baisse de taux, le rendement de l'IS va augmenter, ce qui reviendra à « prendre d'une main ce qui est accordé de l'autre ».
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