Publié le 9 novembre 2017 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Le II de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« II. ― La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d'entreprises associées et la seconde constitue le fichier local et comprend des informations sur l'entreprise vérifiée.
« 1° Le fichier principal comprend :
« a) un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;
« b) les sources importantes de bénéfices du groupe ;
« c) une description de la chaîne d'approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 pour cent du chiffre d'affaires du groupe ;
« d) une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l'exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;
« e) une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;
« f) une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c'est-à-dire les fonctions clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;
« g) une description des opérations importantes de réorganisations d'entreprises ainsi que d'acquisitions et de cessions d'éléments d'actif intervenues au cours de l'exercice ;
« h) une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d'exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;
« i) une liste des actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels qui sont importants pour l'établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;
« j) une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;
« k) une description générale des éventuels transferts importants de parts d'actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;
« l) une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;
« m) l'identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;
« n) une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;
« o) les états financiers consolidés annuels du groupe pour l'exercice fiscal s'ils sont préparés par ailleurs à des fins d'information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;
« p) une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.
« 2° Le fichier local comprend :
« a) une description de la structure de gestion et un organigramme
« b) une description des activités effectuées et de la stratégie d'entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l'entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d'entreprises ou des transferts d'actifs incorporels pendant l'exercice ou l'exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l'entreprise
« c) les principaux concurrents ;
« d) une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;
« e) les montants des paiements et recettes intra-groupe pour chaque catégorie de transactions impliquant l'entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;
« f) une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu'elles entretiennent avec l'entreprise vérifiée ;
« g) une copie de tous les accords intra groupes importants conclus par l'entreprise vérifiée ;
« h) une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l'entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;
« i) une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;
« k) une indication de l'entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;
« l) une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;
« m) le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;
« n) une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l'analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l'indication de la source de ces informations ;
« o) une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;
« p) une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;
« q) une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;
« r) une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d'autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l'entreprise vérifiée ;
« s) les comptes financiers annuels de l'entreprise vérifiée ;
« t) des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;
« u) des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux comparables utilisés avec l'indication des sources dont ces données sont tirées. »
II. – Un décret fixe les conditions d'application du I.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment des indications statistiques relatives aux documentations sur les prix de transfert qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ainsi qu'un examen de la pertinence des informations produites dans le cadre de cette documentation pour le contrôle des prix de transfert.
IV. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Dans le cadre des travaux réalisés au sein de l'OCDE dans le projet BEPS un standard de documentation sur les prix de transfert a été élaboré (action 13 des travaux BEPS). Cette documentation doit être présentée par les entreprises à l'administration afin que celle-ci puisse s'assurer que les conditions de rémunération des entreprises correspondent bien à celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes.
Le standard de documentation élaboré au sein de l'OCDE doit permettre aux administrations de contrôler efficacement les prix de transfert.
L'utilisation des prix de transfert est, en effet, le moyen le plus utilisé par certains groupes pour réduire leur base fiscale en localisant leurs bénéfices dans des juridictions à très faible pression fiscale.
Face à ces enjeux plusieurs États ont d'ores et déjà adopté le standard mondial de documentation conçu au sein de l'OCDE, au premier rang desquels, l'Allemagne, la Chine, la Belgique, les Pays-Bas ou encore l'Espagne.
En revanche, en ce qui concerne la France, la documentation que les entreprises doivent présenter a été établie en 2009 et n'est plus conforme au standard international. Elle comporte, en effet, beaucoup moins d'informations, notamment en ce qui concerne les données financières et les activités de recherche et développement.
Dans ces conditions, il convient de donner à l'administration fiscale française les mêmes moyens que ses homologues étrangers et donc d'aligner les exigences du droit fiscal sur celles du standard international qui a d'ailleurs été approuvé par la France dans le cadre du chantier BEPS. Il ne serait, en effet, être envisagé que l'administration fiscale française ne soit pas dotée des mêmes outils de lutte contre la fraude que ses homologues étrangers.
Il est donc proposé de reprendre intégralement dans la documentation française prévue à l'article L 13 AA du livre des procédures fiscales les informations prévues dans le standard international de BEPS. Les entreprises seraient donc tenues, en cas de contrôle, de fournir une documentation sur les prix de transfert conforme à ce standard.
S'agissant de groupes internationaux, cet alignement de la documentation des prix de transfert sur le standard international constituerait une source de simplification puisque les entreprises concernées doivent déjà produire dans beaucoup d'autres États une documentation sur les prix de transfert conforme à ce standard.
La documentation sur les prix de transfert conforme à ce nouveau standard devrait être produite à l'occasion de contrôles portant sur des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Afin de permettre au Parlement de s'assurer de la mise en œuvre de ces dispositions, un rapport annexé à la loi de finances serait remis au Parlement. Compte tenu de l'entrée en vigueur en 2018 des nouvelles dispositions, le premier rapport serait annexé au projet de loi de finances pour 2020 afin de laisser le temps à l'administration fiscale d'opérer des contrôles sur la base de cette nouvelle documentation en 2019
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