Publié le 11 octobre 2017 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Le I de l'article 72 Dbis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux première et dernière phrases du deuxième alinéa du 1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être librement utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. »
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « intervenue ou », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du résultat de l'un des deux exercices suivants ».
b) L'avant dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La dotation pour aléas (DPA), instituée en 2002, avait initialement pour objectif d'inciter les exploitants agricoles à constituer une épargne de précaution comme outil de gestion des risques, pour atténuer les effets de la volatilité des revenus agricoles et faire face aux aléas pouvant atteindre l'exploitation.
Aujourd'hui, la DPA est un système qui a vécu et qui ne correspond plus aux risques de cycles des agriculteurs. Dans un monde économique et climatique incertain, il est nécessaire de réfléchir à une évolution profonde de son fonctionnement.
Pour répondre à ces enjeux, le présent amendement propose un assouplissement maximal de la DPA en laissant à l'exploitant une grande liberté de décision.
Il supprime l'ensemble des conditions dans l'utilisation de la DPA, assouplit les conditions de réintégration, et prévoit un montant de l'épargne bloqué sur le compte dédié à 10 %, au lieu de 50 %.
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